E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
51. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 19, seul le nom des fournisseurs ou des entrepreneurs est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est rendu disponible conformément au quatrième alinéa de cet article.
Décision 1553-1, a. 51.